Chapitre CHAPITRE 2. DES TUTEURS.
Art. 18
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le tuteur a des intérêts en opposition avec ceux de la famille ou de la personne auprès de qui son action s'exercerait, il doit se récuser.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061634#art-18