Chapitre CHAPITRE 3. DES DELEGUES A LA TUTELLE.
Art. 22
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ainsi que les juridictions intéressées sont informés immédiatement par le tuteur lorsqu'un délégué à la tutelle cesse son activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006061634#art-22