Chapitre CHAPITRE 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Art. 34
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements, associations et organismes de toute nature qui, à la date de publication du présent décret, emploient des personnes exerçant des fonctions dévolues par le présent décret aux délégués à la tutelle aux prestations sociales en feront connaître la liste au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de la date précitée. Ces personnes sont autorisées à poursuivre leur activité, sauf opposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale notifiée au tuteur dont ils dépendent dans le délai d'un mois à compter de la réception de la liste prévue à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006061634#art-34