Chapitre CHAPITRE 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Art. 33

En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication du présent décret, exercent des tutelles aux allocations familiales disposent d'un délai de deux mois à compter de cette date pour demander leur agrément. Elles pourront continuer à exercer leur activité pendant un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret sauf si, avant l'expiration de ce délai, l'agrément comme tuteur aux prestations sociales leur est refusé ou s'il est mis fin à cette activité dans les formes prévues à l'article 14 pour le retrait d'agrément.
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legi/LEGITEXT000006061634#art-33

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