Sect. III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 22
En vigueur depuis le 25 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats en cours à la date d'application du présent décret prendront fin au plus tard : Pour les agents contractuels recrutés sur place à la date d'expiration de leur contrat ; Pour les autres agents contractuels, à la date d'ouverture du droit au règlement d'un voyage de congé en France, ce terme étant prolongé de la durée du droit à congé. A l'expiration des délais ci-dessus, de nouveaux contrats devront être établis dans le cadre du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061673#art-22