Sect. c) Résiliation.

Art. 20

En vigueur depuis le 25 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès de l'agent, le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus ou du pécule est acquis au conjoint ou, à défaut, aux enfants à charge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061673#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil