Sect. III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 23
En vigueur depuis le 25 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 relatives aux limites d'âge supérieures ne sont pas opposables aux agents qui, à la date de mise en application du présent décret, sont en fonctions et ont dépassé ces limites d'âge.
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Prolegi/LEGITEXT000006061673#art-23