Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Art. 22
En vigueur depuis le 15 août 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, les correcteurs principaux pourront également être choisis parmi les correcteurs principaux adjoints visés à l'article 19 ci-dessus. Les intéressés seront classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur ancienne situation. Ils conserveront, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006061678#art-22