Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Art. 17
En vigueur depuis le 15 août 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs mécaniciens en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION nouvelle ANCIENNETÉ d'échelon conservée Classe exceptionnelle. 7e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois Classe normale : 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 5e échelon Aprés 2 ans 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 4e échelon : Après 2 ans 5e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 3e échelon Après 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 3e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon Après 2 ans 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon : Après 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 1er échelon Ancienneté acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000006061678#art-17