Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.

Art. 15

En vigueur depuis le 15 août 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les protes principaux adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans le grade de prote principal, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée Prote principal adjoint : Prote principal : 2e échelon : Après 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 1er échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté.
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legi/LEGITEXT000006061678#art-15

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