Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Art. 16
En vigueur depuis le 15 août 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les protes et les protes adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont respectivement reclassés dans les grades de prote et de sous-prote conformément aux concordances ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION nouvelle ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée Prote : Prote : Classe exceptionnelle 4e échelon. Ancienneté acquise. Classe normale : 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 ans. 2e échelon 2e échelon. Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans ler échelon 2e échelon Sans ancienneté Sous-prote : Prote adjoint 7e échelon (1) Ancienneté acquise (1) Les intéressés conservent le titre de prote adjoint
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Prolegi/LEGITEXT000006061678#art-16