Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.

Art. 18

En vigueur depuis le 15 août 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le correcteur principal et les correcteurs en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés conformément aux concordances ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION nouvelle ANCIENNETÉ d'échelon conservée Correcteur principal Correcteur principal Classe exceptionnelle 4e échelon Ancienneté acquise. Classe normale : 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an. Correcteur Correcteur Classe exceptionnelle : 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans. 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise. Classe normale : 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans.
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legi/LEGITEXT000006061678#art-18

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