Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.

Art. 20

En vigueur depuis le 15 août 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels de maîtrise en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon des grades de prote ou de chef du service des installations est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés totalisent, soit vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite, soit, s'ils ont accompli les cinq années de pratique professionnelle exigées à l'article 5 ci-dessus des candidats au concours de sous-prote, vingt années de services valables ou validables pour la retraite.
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legi/LEGITEXT000006061678#art-20

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