Titre TITRE Ier : Dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 17 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations de service hebdomadaire prévues à l'article 1er ci-dessus sont diminuées d'une heure pour les professeurs de première chaire des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes suivantes : 1° Classes préparatoires aux écoles visées à l'article 4 ci-dessous ; 2° Sections de techniciens supérieurs ; 3° Classes terminales et classes de première. Pour l'application du présent article, les heures d'enseignement identique données à deux divisions ou sections d'une même classe ne comptent qu'une seule fois.
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Prolegi/LEGITEXT000006061839#art-3