Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre Ier : Chefs d'études documentaires.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires : a) Les chargés d'études documentaires ayant atteint depuis six mois au moins le onzième échelon de la deuxième classe ; b) Dans la limite de 25 % des emplois des fonctionnaires bénéficiant au minimum de l'indice afférent au onzième échelon de la deuxième classe des chargés d'études documentaires et ayant accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A ; c) Les fonctionnaires qui ont été chargés de la direction d'un centre régional de documentation pédagogique antérieurement au 1er janvier 1970 et qui ont assuré ces fonctions pendant huit ans au moins.
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legi/LEGITEXT000006061882#art-2

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