Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre Ier : Chefs d'études documentaires.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires sont détachés de leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion au dernier échelon de leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006061882#art-5