Art. 17
En vigueur depuis le 1 oct. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être désigné, à titre personnel, comme membre représentant l'Etat dans plus de quatre conseils d'administration, conseils de surveillance ou organismes délibérants en tenant lieu, quelle que soit leur dénomination, d'établissements publics, entreprises ou sociétés mentionnés à l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061914#art-17