Sect. Dispositions transitoires.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 oct. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus, le Gouvernement pourra, par décret, autoriser, à titre exceptionnel, le maintien en fonctions jusqu'à un âge qui ne pourra excéder soixante-dix ans des personnes titulaires, à la date de publication du présent décret, d'un des emplois mentionnés aux articles 2 et 4 dudit décret.
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legi/LEGITEXT000006061914#art-14

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