Art. 2
En vigueur depuis le 25 juin 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'autorisation doit décrire les caractéristiques techniques de l'installation prévue et préciser les modalités de son utilisation. L'autorisation ne peut être accordée qu'après enquête des agents assermentés de l'Office de radiodiffusion-télévision française chargés notamment de vérifier si l'installation prévue respecte les normes et conditions définies par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre des affaires culturelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006061949#art-2