Art. 5

En vigueur depuis le 25 juin 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance pour droit d'usage des récepteurs de 3ème catégorie comprend les deux éléments suivants : 1° Une taxe forfaitaire dont le montant annuel est égal à huit fois le taux de base prévu pour les récepteurs de télévision de 1ère catégorie. Cette redevance est due par trimestre et payable d'avance ; 2° Une taxe proportionnelle au montant total des recettes encaissées par l'utilisateur pour l'ensemble du programme, telles qu'elles sont définies à l'article 25 du code de l'industrie cinématographique. Cette taxe est fixée à : a) 2 p. 100 pour une réception d'une durée inférieure ou égale à trente minutes ; b) 4 p. 100 pour une réception d'une durée supérieure à trente minutes, mais au plus égale à soixante minutes ; c) 8 p. 100 pour une réception d'une durée supérieure à soixante minutes, mais au plus égale à quatre-vingt-dix minutes ; d) 12 p. 100 pour une réception d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix minutes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061949#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil