Art. 3
En vigueur depuis le 25 juin 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation délivrée n'est valable que pour l'installation réceptrice et l'écran pour lesquels elle a été demandée. Elle est attribuée personnellement au détenteur de l'installation réceptrice et le bénéfice ne peut en être cédé. Elle est accordée pour une durée limitée, qui ne saurait excéder un an, ou pour une ou plusieurs diffusions déterminées. Elle peut être renouvelée sur demande écrite du détenteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061949#art-3