Art. 6
En vigueur depuis le 25 juin 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorisation est accordée pour une ou plusieurs séances déterminées, le montant de la taxe forfaitaire peut être réduit, par le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française, sur demande spéciale présentée en même temps que la demande d'autorisation et sans pouvoir toutefois être inférieur au douzième du montant annuel prévu à l'article 5 (1°).
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Prolegi/LEGITEXT000006061949#art-6