Art. 9

En vigueur depuis le 25 juin 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension ou le retrait de l'autorisation ne peuvent donner droit au remboursement des redevances antérieurement acquittées en application de l'article 5. En cas de retrait de l'autorisation ou pendant la durée de la suspension, l'installation réceptrice ne peut être utilisée, même indirectement.
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legi/LEGITEXT000006061949#art-9

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