Sect. Transport du matériel
Art. 8
En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chargement et le déchargement du matériel sur le convoyeur ne doivent être effectués que si le convoyeur est à l'arrêt. Toutefois, le matériel suffisamment léger pour être manipulé par une personne seule peut être chargé et déchargé en marche si le personnel dispose d'un espace suffisant. Au cours des opérations de déchargement, le matériel long doit toujours être saisi par son extrémité arrière relativement au sens de marche du convoyeur et des instructions précises doivent être données au personnel à cet effet. Les opérations de transport doivent toujours être précédées d'un signal approprié ou d'un avertissement phonique fixé par la consigne prévue à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000006062097#art-8