Titre Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle›Chapitre Chapitre I : Conditions d'aptitude.

Art. 110

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes : 1° Avoir accompli : a) Soit trois années du stage selon les modalités prévues à l'article 20 dont au moins deux années de stage dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ; b) Soit deux années de pratique professionnelle dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ; 2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés. Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062113#art-110

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil