Titre Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire›Chapitre Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.›Sect. Section III : La formation professionnelle continue des notaires

Art. 43-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. La chambre des notaires contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des notaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de notaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062113#art-43-9-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil