Titre Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire›Chapitre Chapitre III : Nomination aux offices de notaire.›Sect. Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant›§ Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.

Art. 49

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office. Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà.
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legi/LEGITEXT000006062113#art-49

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