Titre Titre II : De la conservation du cadastre.
Art. 16
En vigueur depuis le 30 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes où le cadastre a été établi, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service chargé du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété. Ce document d'arpentage est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse.
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Prolegi/LEGITEXT000006062308#art-16