Titre Titre Ier : De l'établissement du cadastre.
Art. 14
En vigueur depuis le 30 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Au fur et à mesure de son établissement dans les communes, le cadastre est utilisé pour l'application des dispositions relatives à la publicité foncière. De même il en sera tenu compte, pour les impositions directes locales, dès l'exécution de la revision des évaluations des propriétés bâties et non bâties dans les départements mentionnés à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006062308#art-14