Titre Titre Ier : De l'établissement du cadastre.

Art. 12

En vigueur depuis le 30 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service chargé du cadastre, qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public. Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.
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legi/LEGITEXT000006062308#art-12

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