Sect. DISSOLUTION DE LA SOCIETE.

Art. 53

En vigueur depuis le 27 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit au tableau de l'ordre. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article.
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legi/LEGITEXT000006062518#art-53

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