Sect. DISCIPLINE.
Art. 49
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'architecte associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle d'architecte à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 29.
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Prolegi/LEGITEXT000006062620#art-49