Sect. DISCIPLINE.
Art. 48
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux .
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Prolegi/LEGITEXT000006062620#art-48