Titre Titre IV : Des guides interprètes, conférenciers, courriers et accompagnateurs.
Art. 67
En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au titre de guide interprète local doivent justifier d'une connaissance suffisante de l'histoire, de la géographie, des monuments, sites, curiosités et traditions locales ainsi que d'une langue étrangère au cours d'un examen organisé dans les conditions fixées par un arrêté préfectoral.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-67