Titre Titre IV : Des guides interprètes, conférenciers, courriers et accompagnateurs.
Art. 66
En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au titre de guide interprète auxiliaire doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent et satisfaire aux épreuves d'un examen organisé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres intéressés. Les candidats admis reçoivent une autorisation provisoire d'exercer les fonctions de guide interprète auxiliaire valable trois ans. A l'issue de cette période, ils peuvent recevoir une autorisation définitive d'exercer s'ils satisfont aux épreuves d'un nouvel examen professionnel organisé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres concernés. En cas d'échec, ils peuvent être admis à se présenter à la session suivante de cet examen : leur autorisation provisoire d'exercer est alors prolongée d'une année.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-66