Titre Titre IV : Des guides interprètes, conférenciers, courriers et accompagnateurs.

Art. 69

En vigueur depuis le 15 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les guides interprètes doivent être en possession d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme. La carte professionnelle peut être retirée, à titre provisoire ou définitif, par décision de l'autorité qui l'a délivrée, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, après avis de la commission départementale de l'action touristique créée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 et, pour Paris, de la commission nationale des guides, en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour les infractions énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975. Sous réserve des dispositions de l'article 71 ci-après, seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions : De la 5ème classe : quiconque emploie à titre onéreux, dans les départements ou communes dont la liste est fixée par arrêté pris en application de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, des guides-interprètes non titulaires de la carte professionnelle ; De la 3ème classe : toute personne qui exerce, dans les départements ou communes visés à l'alinéa précédent, une activité rémunérée de guide-interprète sans être titulaire de la carte professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006062676#art-69

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