Titre Titre IV : Notation et avancement›Chapitre Chapitre II : Avancement.

Art. 42

En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement sauf justification reconnue valable après avis de la commission paritaire consultative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062751#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil