Titre Titre IV : Notation et avancement›Chapitre Chapitre II : Avancement.

Art. 39

En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du fonctionnaire compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté et, en cas d'égalité, par l'âge. Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau. En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.
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legi/LEGITEXT000006062751#art-39

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