Titre Titre IV : Notation et avancement›Chapitre Chapitre II : Avancement.

Art. 36

En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition des commissions paritaires consultatives sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur. En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.
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legi/LEGITEXT000006062751#art-36

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