Titre Titre IV : Notation et avancement›Chapitre Chapitre 1er : Notation
Art. 32
En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés. L'appréciation générale prévue à l'article 30 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée. Les commissions paritaires consultatives peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au fonctionnaire ayant pouvoir de notation la revision de la note attribuée. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
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Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-32