Titre Titre III : Rémunération
Art. 28
En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indices de traitement et indemnités des personnels soumis au présent décret sont fixés par arrêtés du directeur général de l'assistance publique après avis du conseil administratif supérieur et dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susvisé du 22 juillet 1961. Toutefois sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent décret les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur des traitements correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant un caractère de complément de traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-28