Titre Titre IV : Notation et avancement›Chapitre Chapitre 1er : Notation

Art. 31

En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La note chiffrée prévue à l'article 30 ci-dessus est attribuée par le fonctionnaire ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article 30 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006062751#art-31

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