Titre Titre IV : Notation et avancement›Chapitre Chapitre II : Avancement.
Art. 35
En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés. L'avancement de grade a lieu : 1° Soit au choix pour les seuls fonctionnaires inscrits à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire consultative compétente, siégeant en commission d'avancement : Par appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires ; Ou après une sélection professionnelle réalisée par voie d'examen ou de concours ; 2° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours. Les statuts particuliers prévus à l'article 1er ci-dessus fixent les principes et les modalités de la sélection, et notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à participer aux épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-35