Art. 18

En vigueur depuis le 19 oct. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué à l'action extérieure suit les travaux des services du département dans le domaine international ; il exécute les missions que le ministre lui confie en liaison avec le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général de l'industrie. Il est à la disposition, en tant que de besoin, du ministre du commerce extérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062760#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil