Chapitre CHAPITRE 2 : LICENCIEMENTS
Art. 25-2
En vigueur depuis le 10 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 du code du travail rendues applicables aux entreprises d'armement maritime, ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6 également applicables à ces entreprises.
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Prolegi/LEGITEXT000006062858#art-25-2