Chapitre CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 26

En vigueur depuis le 1 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité mentionnée aux articles 4, 16, 17 et 21 ci-dessus est : L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement, ou Le chef du bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'une direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062858#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil