Chapitre CHAPITRE 2 : LICENCIEMENTS
Art. 25-1
En vigueur depuis le 10 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formalités qu'imposent à l'employeur les articles L. 122-14 à L. 122-14-2, R. 122-2 et R. 122-3 du code du travail peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine, si celui-ci justifie d'un mandat spécial. Les lettres prévues par lesdits articles sont alors remises en main propre au marin contre décharge. La demande du marin prévue par l'article R. 122-3 peut être remise au capitaine qui doit en accuser réception. Dans tous les cas, mention de la remise est portée au journal de bord, signée par le marin.
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Prolegi/LEGITEXT000006062858#art-25-1