Chapitre CHAPITRE 2 : LICENCIEMENTS

Art. 25

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme propriétaires du navire au sens de l'article 102-20 du code du travail maritime, le patron ou les marins détenteurs de la majorité des parts et habituellement inscrits au permis d'armement du navire.
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legi/LEGITEXT000006062858#art-25

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