Chapitre CHAPITRE 2 : LICENCIEMENTS
Art. 23
En vigueur depuis le 23 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article 102-3 du code du travail maritime ne peut être inférieure à une somme correspondant à un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur. Le salaire de référence [est le salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L. 351-11 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006062858#art-23