Chapitre Chapitre I : Dispositions générales.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas, statuant sur requête. Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication prévues à l'article 27. Cette opposition est portée devant le tribunal dont le président a rendu l'ordonnance. Le tribunal peut désigner un autre liquidateur.
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legi/LEGITEXT000006062905#art-9

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